J.O. 229 du 3 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture


NOR : AGRX0600119P



Monsieur le Président,

Sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 92 de la loi no 2006-11 du 11 janvier 2006 d'orientation agricole, la présente ordonnance édicte les dispositions législatives nécessaires aux fins de simplification des règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces dernières, d'une part, de préciser le rôle de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), d'autre part, et, enfin, de permettre aux compagnies consulaires agricoles de participer à la collecte et au traitement automatisé des données individuelles utilisées dans les procédures administratives intéressant les exploitations agricoles, et d'énoncer les conditions de consultations des chambres d'agriculture en matière de simplification de ces procédures.

L'ordonnance procède pour l'essentiel à une actualisation du titre Ier du livre V du code rural afin d'adapter aux réalités contemporaines l'organisation de ces chambres en réseau et leur implication plus grande en matière de soutien au développement économique du territoire rural.

Les articles 1er et 2 de l'ordonnance procèdent à une nouvelle architecture du titre Ier du livre V du code rural, en regroupant dans un même chapitre les différents niveaux d'organisation du « réseau des chambres d'agriculture ». Compte tenu de l'attachement des chambres et des organisations professionnelles à l'appellation « chambre d'agriculture », il n'est pas apparu opportun de modifier la dénomination juridique et usuelle du réseau.

Sans s'accompagner de création d'entité juridique ou de personne morale nouvelle, cette présentation des établissements consulaires agricoles en « réseau » fonde les dispositions prévues pour améliorer la cohérence de l'ensemble et favoriser le rôle pilote de l'APCA.

Ces articles reconnaissent d'emblée à l'ensemble des établissements du réseau une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture.

L'ordonnance soumet également les chambres, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public. En tant qu'établissement public, les dettes des chambres d'agriculture étaient déjà concernées par la loi sur la prescription quadriennale, qui ne s'appliquait cependant que très irrégulièrement. Cette disposition établit donc clairement une référence à cette législation, eu égard au caractère d'établissements publics administratifs sui generis des chambres d'agriculture.

La notion d'« établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus » est substituée à l'ancienne désignation d'« établissement public économique ». Cette nouvelle définition rappelle ainsi la spécificité de ces établissements, qui est de disposer d'un exécutif élu et composé de dirigeants en activité. Cette définition ne porte toutefois nullement création d'un établissement public au sens de l'article 34 de la Constitution.

Il est seulement rappelé qu'il s'agit d'établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat. C'est ensuite la véritable spécificité de ces établissements publics qui est soulignée. De ce fait, et en raison de leur mission de soutien aux exploitations agricoles, aux entreprises agricoles et aux groupements professionnels, la nature exacte des chambres d'agriculture se caractérise par une forte ambiguïté, que la jurisprudence a dû trancher. Si l'on parle souvent d'établissements publics « à double visage », les chambres d'agriculture sont en réalité des établissements publics administratifs dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial.

L'article 3 de l'ordonnance complète les missions d'animation et de développement des territoires ruraux dévolues aux chambres départementales d'agriculture, notamment celles prévues par la loi d'orientation agricole en matière de consultation des chambres sur les politiques publiques intéressant l'agriculture, d'une part, et, d'autre part, introduit la fonction de centres de formalités d'entreprises et clarifie certaines dispositions antérieures.

La réforme proposée prend ainsi acte dans le droit positif de cette diversité d'activités et de services rendus par les chambres, qui se voient conférer une grande latitude quant à la définition des moyens qu'elles estiment nécessaires pour assumer, dans les meilleures conditions possibles, leur mission.

L'article 4 précise le rôle de coordination et orientation des chambres régionales d'agriculture. Les chambres régionales ont une mission d'animation du réseau des chambres départementales de la région. Il s'agit bien d'une mission de coordination, d'harmonisation et de concertation Cette compétence s'inscrit dans l'évolution de la décentralisation.

Cet article précise la fonction d'animation économique des chambres régionales d'agriculture en leur permettant de conduire, seules ou en association avec d'autres établissements, des programmes d'intérêt général à l'échelle interdépartementale.

L'article 5 de l'ordonnance précise les missions et les compétences de l'APCA (l'APCA constitue le dernier niveau du réseau consulaire).

Cet article précise le rôle de « tête de réseau » de l'APCA. A cet égard, deux nouvelles dispositions importantes sont introduites. Il est ainsi confié la mission de définir des normes communes à toutes les chambres d'agriculture pour le traitement et l'analyse de leurs données budgétaires.

L'article 6 de l'ordonnance introduit d'importantes modifications applicables aux compagnies consulaires et à l'APCA en matière budgétaire et comptable. Les établissements du réseau des chambres d'agriculture doivent satisfaire aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif. Il est ainsi acté que les établissements ou services des chambres d'agriculture soient gérés et leurs opérations comptabilisées selon les règles de la comptabilité publique et traduites dans un budget unique. Cette modification consacre la disparition des « services d'utilité agricole » et la suppression des budgets spéciaux dont la « trace » souvent elliptique dans le budget général nuit à la bonne appréciation de la situation financière de l'établissement.

Cet article concerne également la situation des agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des activités de nature industrielle et commerciale.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.